(398) La Commission a souligné que le pourcentage de la valeur d’achat indiqué dans son annexe à la lettre au titre de l’article 28 avait été calculé par la société elle-même et avait fait l’objet de discussions avec l’équipe chargée de l’affaire lors de la vérification effectuée dans les locaux de la société. Cette information figurait également dans les rapports de mission envoyés à la société. Par ailleurs, la Commission a reconnu qu’elle avait accordé une exemption aux fournisseurs d’intrants fournissant moins de 1 % de la valeur d’achat des producteurs de VEB du groupe BYD. Toutefois, cette décision a été prise sur la base des informations communiquées par le groupe afin d’étayer ses demandes d’exemption. La Commission a souligné qu’aucune information relative aux fournisseurs de matières premières liés n’avait été fournie au stade de l’ouverture de l’enquête et qu’elle ne disposait donc pas des informations sous-jacentes nécessaires pour apprécier si les fournisseurs de matières premières liés devaient répondre au questionnaire. Au stade de l’ouverture, malgré les instructions claires fournies à la section E-3-3 du questionnaire, le groupe BYD a limité les informations qu’il a communiquées sur la structure de la société aux pièces et composants énumérés dans la première partie de la section E-3-3. Enfin, la Commission a souligné que l’absence de réponse au questionnaire de la part des fournisseurs de matières premières liés avait empêché ses services de déterminer si des fournisseurs en amont bénéficiaient de subventions.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 398
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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