Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 400

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 400 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(400) La Commission a rappelé que, pendant une partie de la période d’enquête, le groupe BYD détenait toujours plus de 5 % dans le fournisseur en amont en question et que ces liens n’ont pas été divulgués au début de l’enquête, mais uniquement pendant la procédure de complément d’information. De surcroît, compte tenu de la relation commerciale existante entre les deux sociétés, les deux parties apparaissaient clairement liées au sens de l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission. L’argument a par conséquent été rejeté. La Commission a réaffirmé que, compte tenu de l’importance de la matière première fournie dans le procédé de production du groupe BYD et du volume et de la valeur des achats effectués par BYD auprès du fournisseur en amont, et alors que la matière première en question était également incluse à la section E-3-3 du questionnaire, qui disposait expressément que les fournisseurs de matières premières liés devaient répondre au questionnaire, elle a considéré que le groupe BYD n’avait coopéré que partiellement en omettant de communiquer des informations utiles sur la structure du groupe et ses fournisseurs au début de l’enquête. Cette conclusion est également confirmée par le fait que la liste des achats auprès des fournisseurs n’a été fournie qu’à la suite de la première lettre au titre de l’article 28 mentionnée au considérant 388. L’article 28, paragraphe 1, du règlement de base dispose que, lorsqu’une partie intéressée «ne [...] fournit pas [les informations nécessaires] [...], des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles». L’absence de réponse au questionnaire de la part des fournisseurs de matières premières liés a empêché les services de la Commission d’évaluer si les fournisseurs en amont bénéficiaient de subventions et si le prix d’achat de l’un des principaux intrants utilisés dans la production de batteries pouvait être considéré comme conforme au principe de pleine concurrence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).