Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 403

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 403 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(403) À l’instar des allégations formulées par le groupe SAIC (voir considérants 323 à 328 ci-dessus), les pouvoirs publics chinois ont affirmé que l’application par la Commission de l’article 28 du règlement de base ne reposait pas sur une base juridique suffisante et qu’elle n’était pas conforme aux règles pertinentes de l’OMC. Les pouvoirs publics chinois ont fait référence à des demandes d’informations qui n’avaient pas été jugées «nécessaires» pour le recensement des subventions alléguées et en particulier pour le calcul de l’avantage. Leurs allégations, déjà examinées aux considérants 323 à 328, ont donc été rejetées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).