(414) La principale préoccupation de l’examen visant à déterminer si une entité est un organisme public n’est pas de savoir si le comportement dont il est allégué qu’il donne lieu à la contribution financière est logiquement lié à une «fonction gouvernementale» définie. À cet égard, la norme juridique pour les déterminations de la qualité d’organisme public au titre de l’article 1.1, point a) 1), de l’accord SMC n’impose pas un lien d’un degré ou d’une nature spécifique devant absolument être établi entre une fonction gouvernementale définie et la contribution financière particulière en cause. Au lieu de cela, l’examen pertinent s’articule autour de l’entité qui adopte ce comportement, de ses caractéristiques essentielles et de sa relation avec les pouvoirs publics. Cette concentration sur l’entité, par opposition au comportement censé donner lieu à une contribution financière, s’accorde avec le fait que des «pouvoirs publics» (au sens étroit) et un «organisme public» partagent un «degré suffisant de communauté et de chevauchement de leurs caractéristiques essentielles» – c’est-à-dire qu’ils sont tous deux de nature «gouvernementale».
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 414
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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