Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 417

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 417 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(417) Afin de déterminer si les banques d’État possèdent ou exercent un pouvoir gouvernemental, ou si elles en sont investies, la Commission a dûment tenu compte des caractéristiques et des fonctions essentielles des banques, de leurs relations avec les pouvoirs publics ainsi que du cadre juridique et économique existant dans le pays dans lequel l’entité visée par l’enquête opère. À cet égard, la Commission a recherché des informations sur la participation de l’État, ainsi que des indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics au sein des banques d’État. Elle a également analysé la question de savoir si ce contrôle avait été exercé d’une manière significative eu égard au cadre normatif en vigueur. À cette fin, elle a dû se fonder en partie sur les données disponibles en raison, notamment, du refus des pouvoirs publics chinois et des banques d’État de fournir des éléments de preuve concernant le processus de prise de décision ayant conduit à l’octroi de prêts préférentiels, comme indiqué aux considérants 255 à 265.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).