Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 421

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 421 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(421) Étant donné que l’État maintient un contrôle sur les banques d’État en passant par de multiples canaux (en plus de la prise de participation, examinée à la section 3.5.1.4, il assure également la présence et l’influence des structures du Parti dans les établissements financiers et impose certains types de comportements commerciaux aux banques au moyen de mesures réglementaires; voir section 3.5.1.5), il est en mesure de se servir des ressources du secteur financier pour poursuivre ses objectifs stratégiques (voir également considérants 203 à 205), y compris l’objectif général de «promouvoir le développement de l’économie socialiste de marché» énoncé à l’article 1er de la loi sur les banques (voir section 3.5.1.5 pour une analyse plus détaillée de cette loi).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).