Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 424

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 424 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(424) Concernant les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur la banque d’État ayant coopéré, la Commission a qualifié cette dernière de «grand établissement financier appartenant à l’État». Plus précisément, l’avis intitulé «Règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État» dispose que: «Les grands établissements financiers appartenant à l’État mentionnés dans le présent règlement se réfèrent aux banques d’État, aux banques commerciales, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux sociétés de valeurs mobilières, aux compagnies d’assurance, etc. (ci-après les “établissements financiers appartenant à l’État”), dont les membres du conseil des autorités de surveillance sont dépêchés par le Conseil des affaires de l’État.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).