Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 435

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 435 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(435) En examinant ces documents réglementaires, la Commission a constaté que les établissements financiers de la RPC opéraient dans un environnement juridique général qui les obligeait à s’aligner sur les politiques industrielles des pouvoirs publics chinois, en particulier sur le plan de développement de l’industrie des véhicules économes en énergie et des véhicules à nouvelles énergies (2012-2020), qui prévoit des «incitations politiques sous la forme d’une facilitation de l’accès aux services financiers avec des systèmes de gestion du crédit et d’évaluation des prêts visant à encourager le développement des industries des véhicules économes en énergie et des véhicules à nouvelles énergies», lors de la prise de décisions financières, ainsi qu’il sera exposé ci-dessous.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).