(438) En outre, l’article 15 des règles générales relatives aux prêts dispose que «[c]onformément à la politique de l’État, les ministères concernés peuvent subventionner les intérêts sur les prêts afin de promouvoir la croissance de certaines industries et le développement économique dans certains domaines».
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 438
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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