Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 448

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 448 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(448) Pendant la procédure, les pouvoirs publics chinois ont fait référence à l’interprétation faite par l’ANP de la loi sur les banques et aux articles 4, 5 et 41 de cette loi en affirmant que les banques commerciales en Chine agissaient en tant qu’entités juridiques indépendantes qui «prennent leurs propres décisions», «sans ingérence d’une quelconque unité ou d’un quelconque individu», et qu’«aucune entité et aucun individu ne peut contraindre une banque commerciale à accorder des prêts ou à fournir une garantie». En outre, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’article 15 des règles générales relatives aux prêts ne revêtait pas un caractère obligatoire, mais constituait simplement une orientation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).