(448) Pendant la procédure, les pouvoirs publics chinois ont fait référence à l’interprétation faite par l’ANP de la loi sur les banques et aux articles 4, 5 et 41 de cette loi en affirmant que les banques commerciales en Chine agissaient en tant qu’entités juridiques indépendantes qui «prennent leurs propres décisions», «sans ingérence d’une quelconque unité ou d’un quelconque individu», et qu’«aucune entité et aucun individu ne peut contraindre une banque commerciale à accorder des prêts ou à fournir une garantie». En outre, les pouvoirs publics chinois ont fait valoir que l’article 15 des règles générales relatives aux prêts ne revêtait pas un caractère obligatoire, mais constituait simplement une orientation.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 448
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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