(45) La Commission a fait observer que le niveau de coopération dans le cadre d’une enquête n’était requis que pour l’exercice de la qualité pour agir. Étant donné que la présente enquête a été ouverte d’office, la Commission n’a pas eu à révéler le degré de coopération. Les producteurs de l’Union ont suffisamment coopéré au stade de l’échantillonnage pour permettre à la Commission de constituer un échantillon représentatif de producteurs de l’Union et de poursuivre l’enquête. Comme expliqué au considérant 26, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 38 % des ventes et 34 % du volume de production total de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête, ce qui a été jugé représentatif. Enfin, dans la section relative à l’intérêt de l’Union, la Commission a évalué s’il était dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures compensatoires sur les importations de VEB en provenance de Chine. Ces arguments ont donc été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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