Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 450

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 450 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(450) L’enquête a montré que l’article 15 des règles générales relatives aux prêts était effectivement appliqué dans la pratique et que les articles 4, 5 et 41 de la loi sur les banques étaient applicables sous réserve de l’article 34 de la même loi, qui dispose que lorsque l’État établit une stratégie publique, les banques mettent celle-ci en œuvre et suivent les instructions de l’État. En fait, si les articles 4 et 5 de la loi sur les banques font partie du chapitre I, qui fixe les dispositions générales, l’article 34 fait quant à lui partie du chapitre IV, qui établit les règles de base régissant les prêts. Il ressort du libellé de l’article 34 («[l]es banques commerciales exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins de l’économie nationale et du développement social et sous l’égide des politiques industrielles de l’État») qu’il ne s’agit pas d’une disposition à caractère indicatif mais d’une disposition contraignante qui donne aux banques pour instruction claire de tenir compte des politiques industrielles de l’État dans le cadre de leurs activités de prêt. Dans ce cas particulier, comme indiqué au considérant 221, le plan de développement de l’industrie des véhicules économes en énergie et des véhicules à nouvelles énergies (2012-2020) fait clairement référence à des «systèmes de gestion du crédit et d’évaluation des prêts visant à encourager le développement des industries des véhicules économes en énergie et des véhicules à nouvelles énergies». La Commission a également observé que la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État enjoignait à tous les établissements financiers de n’octroyer des crédits qu’aux projets encouragés et promettait la mise en œuvre d’«autres politiques préférentielles pour les projets relevant de la catégorie des industries encouragées». Alors que l’article 17 de ladite décision exige des banques qu’elles respectent les principes applicables en matière de crédit, la Commission n’a pas pu établir, au cours de l’enquête, que tel avait été le cas dans la pratique. Au contraire, des prêts ont été accordés aux producteurs-exportateurs indépendamment de leur situation financière et de leur solvabilité. Cette constatation n’est pas nouvelle et avait déjà été effectuée lors de précédentes enquêtes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).