Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 457

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 457 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(457) Comme expliqué au considérant 434, la Commission a cherché à obtenir des éléments de preuve attestant l’exercice d’un contrôle significatif sur la base d’exemples de prêts concrets. Toutefois, la banque d’État ayant coopéré n’a pas fourni certaines des informations nécessaires, notamment son évaluation spécifique du risque de crédit relatif aux entreprises de l’échantillon. En l’absence de preuves concrètes de telles évaluations du risque de crédit, la Commission a examiné l’environnement juridique global applicable aux prêts octroyés aux secteurs encouragés, tels que celui des VEB, ainsi que le comportement de la banque d’État ayant coopéré, et elle a établi que la banque n’avait pas agi sur la base d’évaluations approfondies du risque de crédit fondées sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).