(460) La Commission a établi que la banque d’État ayant partiellement coopéré avait appliqué le cadre juridique exposé précédemment dans l’exercice de fonctions gouvernementales concernant l’industrie des VEB. Par conséquent, elle a agi en tant qu’organisme public au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base, et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 460
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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