Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 509

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 509 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(509) En ce qui concerne les liquidités à court terme, le groupe présentait un ratio de liquidité générale moyen de 1,03 au cours de la période d’enquête. Bien que ce ratio soit légèrement supérieur à 1, les actifs courants de la société suffisent tout juste à payer les obligations à court terme, ce qui n’est pas suffisant pour justifier une notation de crédit élevée, pour laquelle une société devrait présenter un ratio d’au moins 2. Le ratio de liquidité immédiate de la société était égal à 0,79 à la fin de la période d’enquête, 0,76 en 2022 et 0,79 en 2021, alors que la référence est un ratio d’au moins 1. De fait, une société ayant un ratio de liquidité immédiate inférieur à 1 risque de ne pas pouvoir rembourser ses dettes courantes à court terme. Le ratio de trésorerie de la société était en moyenne de 0,4 au cours de la période d’enquête; par conséquent, l’entreprise ne disposait pas de suffisamment de fonds de trésorerie pour payer sa dette à court terme. Eu égard à ces indicateurs de liquidité à court terme, la Commission a conclu que la société concernée présentait des problèmes de liquidités à court terme qui lui conféraient un profil de débiteur à risque.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).