(53) Toutes ces parties voulaient connaître les raisons pour lesquelles la Commission s’était écartée de sa pratique habituelle consistant à utiliser simplement le plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union comme critère décisif pour l’échantillonnage des producteurs-exportateurs. Elles ont également fait valoir qu’en utilisant d’autres éléments que le plus grand volume d’exportations dans le cadre du processus d’échantillonnage, tels que l’éligibilité des producteurs-exportateurs aux régimes de subvention et la variété des modèles vendus dans différents segments de marché, la Commission n’avait pas sélectionné un échantillon conformément aux exigences énoncées à l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base et à l’article 6.10 de l’accord antidumping de l’OMC en l’absence de disposition relative à l’échantillonnage dans l’accord SMC. Tesla a demandé à être inclus dans l’échantillon compte tenu de la pratique de la Commission consistant à utiliser le «plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union».
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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