(533) Dans des conditions de marché normales, les lignes de crédit seraient soumises à une commission dite «d’arrangement» ou «d’engagement» pour compenser les coûts et les risques de la banque liés à l’ouverture d’une ligne de crédit, ainsi qu’à une commission de renouvellement perçue annuellement pour le renouvellement de la validité des lignes de crédit. Ces commissions couvrent les frais administratifs, tels que les frais de traitement de la demande et les coûts des contrôles de sécurité, mais aussi les coûts découlant des exigences prudentielles imposées aux banques, étant donné que les fonds propres engagés dans le cadre d’une ligne de crédit diminuent le ratio de fonds propres de la banque, que celle-ci doit maintenir pour se protéger des risques systémiques. Toutefois, la Commission a établi que tous les groupes de sociétés retenus dans l’échantillon bénéficiaient de lignes de crédit accordées gratuitement. Un avantage a donc été conféré aux groupes de sociétés faisant l’objet de l’enquête au sens de l’article 6, point d), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 533
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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