(536) Conformément à l’article 6, point d) ii), du règlement de base, la Commission a considéré l’avantage conféré aux bénéficiaires comme correspondant à la différence entre le montant qu’ils ont payé comme commission pour l’ouverture ou le renouvellement de lignes de crédit par les établissements financiers chinois et celui qu’ils paieraient sur une ligne de crédit commerciale obtenue à un taux de marché non faussé.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 536
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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