Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 537

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 537 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(537) Aucune des sociétés de l’échantillon ne payait de commission pour sa ligne de crédit. De même, lors les précédentes enquêtes, la Commission n’avait trouvé aucune commission payée à l’intérieur du pays pour une ligne de crédit. Au contraire, le seul cas dans lequel un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon avait payé une commission relative à une ligne de crédit était celui d’une société qui avait obtenu des lignes de crédit auprès de deux banques dont le siège était établi dans un pays autre que la RPC, qui étaient donc soumises à des commissions conformément à la pratique habituelle sur les marchés financiers mondiaux. Les informations accessibles au public semblent indiquer que, dans certains cas, des frais sont prélevés aux sociétés chinoises pour leurs lignes de crédit, mais le montant de ces frais n’a pas été trouvé. La Commission n’a donc eu d’autre choix que de rechercher une commission de référence appropriée en dehors de la Chine. Les taux de la commission d’arrangement et de la commission de renouvellement ont été établis respectivement à 1,75 % et 1,25 % sur la base de données accessibles au public.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).