Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 54 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(54) À cet égard, la Commission a souligné que l’article 27 du règlement de base ne prévoit aucune obligation de sélectionner uniquement les plus grands producteurs en termes de volume et qu’il ne contient pas non plus de classement des critères à utiliser aux fins de l’échantillonnage. Afin d’assurer l’efficacité de l’enquête, la Commission dispose d’une marge d’appréciation afin de sélectionner un échantillon sur la base de critères lui permettant de garantir que l’échantillon soit représentatif par rapport à l’éligibilité aux subventions alléguées dans l’avis d’ouverture. En particulier, l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base dispose que «le choix final des parties [...] relève de la Commission». En conséquence, la Commission a pris en considération d’autres éléments dont elle avait également tenu compte dans de précédentes enquêtes antisubventions afin de garantir la représentativité de l’échantillon de l’industrie chinoise des VEB.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).