(54) À cet égard, la Commission a souligné que l’article 27 du règlement de base ne prévoit aucune obligation de sélectionner uniquement les plus grands producteurs en termes de volume et qu’il ne contient pas non plus de classement des critères à utiliser aux fins de l’échantillonnage. Afin d’assurer l’efficacité de l’enquête, la Commission dispose d’une marge d’appréciation afin de sélectionner un échantillon sur la base de critères lui permettant de garantir que l’échantillon soit représentatif par rapport à l’éligibilité aux subventions alléguées dans l’avis d’ouverture. En particulier, l’article 27, paragraphe 2, du règlement de base dispose que «le choix final des parties [...] relève de la Commission». En conséquence, la Commission a pris en considération d’autres éléments dont elle avait également tenu compte dans de précédentes enquêtes antisubventions afin de garantir la représentativité de l’échantillon de l’industrie chinoise des VEB.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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