(565) Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, étant donné que les traites d’acceptation bancaire sont une forme de financement à court terme et qu’elles ont en fait la même finalité que les crédits de fonds de roulement à court terme, la Commission a jugé que l’avantage ainsi conféré aux bénéficiaires correspondait à la différence entre le montant que l’entreprise a effectivement payé à titre de rémunération du financement sous la forme de traites d’acceptation bancaire et le montant qu’elle devrait payer en appliquant un taux d’intérêt de financement à court terme.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 565
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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