(57) La Commission a considéré que la sélection de trois groupes de sociétés constituait le volume le plus représentatif qu’elle pouvait examiner dans le délai imparti, pour lequel elle n’a pas seulement examiné les chiffres absolus de production, de ventes et d’exportations, mais a examiné un certain nombre d’éléments supplémentaires pour évaluer la représentativité de l’échantillon, notamment la variété des modèles BEV vendus dans différents segments de marché, la représentativité des sociétés/groupes en termes d’éligibilité potentielle des régimes inclus dans la note sur le caractère suffisant des éléments de preuve et la capacité de production globale, y compris les capacités inutilisées, sur la base des informations fournies dans le formulaire d’échantillonnage. Une approche globale a été adoptée pour évaluer ces éléments, dans le cadre de laquelle aucun des éléments individuels n’a été considéré comme étant de nature déterminante. Les segments de marché ont été examinés sur la base des informations accessibles au public sur les modèles vendus par les producteurs-exportateurs sur le marché de l’Union. Comme indiqué dans la note relative à l’échantillon définitif de producteurs-exportateurs, la Commission a considéré que l’éligibilité des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon aux régimes de subvention constituait un critère objectif visant à garantir que l’échantillon soit représentatif du niveau de subventionnement dans le pays concerné. La sélection a été effectuée sur la base des formulaires d’échantillonnage transmis par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, qui devaient inclure toutes leurs parties liées pertinentes pour l’enquête. Ces réponses étant autodéclarées, la Commission a explicitement indiqué qu’il pourrait avoir lieu de les examiner plus avant au regard des parties liées de ces producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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