Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 572

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 572 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(572) Comme établi lors de précédentes enquêtes, la Commission a considéré que les effets escomptés constituaient une autre forme de soutien financier préférentiel des industries encouragées, telles que le secteur des VEB, de la part des établissements financiers. En effet, comme indiqué dans la section 3.1 ci-dessus, le secteur des VEB fait partie des industries encouragées et peut donc bénéficier de tout le soutien financier possible. Les effets escomptés, en tant que forme de financement, font partie du système de soutien financier préférentiel offert par les établissements financiers aux industries encouragées, telles que l’industrie des VEB.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).