(573) Aucun élément de preuve n’a permis d’établir que toute entreprise de la RPC (en dehors des industries encouragées) peut bénéficier d’effets escomptés selon les mêmes conditions et modalités préférentielles.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 573
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.