(610) Le groupe SAIC n’ayant pas déclaré cet apport de fonds propres, la Commission a dû se fonder sur les données disponibles en application de l’article 28 du règlement de base afin de déterminer le montant de la subvention découlant de la contribution financière fournie par la SASAC et différents établissements financiers sous la forme d’un apport de fonds propres. En l’absence de coopération, la Commission n’a pas pu établir de lien entre cette augmentation de capital et des actifs spécifiques et amortir l’apport de fonds propres sur une période équivalente à l’amortissement de ces actifs. Par conséquent, la Commission a considéré que cet apport de fonds propres équivalait à un prêt. En effet, en l’absence de l’apport, la société aurait dû obtenir un montant de financement équivalent sur le marché financier. L’avantage a donc été calculé en utilisant la même méthode que celle décrite à la section 3.5.2.3.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 610
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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