(614) Aux termes de l’article 16, paragraphe 5, de la loi sur les valeurs mobilières, «le taux du coupon des obligations de sociétés n’excède pas le taux de coupon établi par le Conseil des affaires de l’État». En outre, l’article 18 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés a apporté des précisions en indiquant que «le taux d’intérêt offert pour les obligations de sociétés ne saurait être supérieur à 40 % du taux d’intérêt en vigueur payé par les banques aux particuliers pour les dépôts d’épargne à terme fixe ayant la même échéance».
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 614
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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