Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 619

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 619 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(619) Les producteurs de VEB utilisaient deux types d’instruments de dette verts, à savoir les obligations vertes et les titres adossés à des actifs verts; ces derniers sont, en substance, des obligations vertes adossées à des actifs à titre de sûreté. Ils consistent à accorder des prêts automobiles reconditionnés à des particuliers et à des sociétés de crédit-bail en tant que sûretés pour un instrument de dette adossé à des actifs émis sur le marché obligataire, auxquels un taux d’intérêt donné s’applique. Ce système permet aux producteurs de VEB de remplacer leurs créances à moyen terme sur des prêts automobiles par des liquidités immédiatement disponibles et de préfinancer ainsi leurs activités de prêt sur une base très avantageuse, étant donné que les taux d’intérêt payés sur les titres adossés à des actifs sont nettement inférieurs aux taux d’intérêt appliqués à leurs clients pour les prêts automobiles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).