Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 62 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(62) En outre, tant les pouvoirs publics chinois que la CCCME ont fait valoir que sélectionner trois sociétés détenues par la Chine en ne retenant aucune société étrangère ou entreprise commune revient à opérer une discrimination à l’encontre des marques chinoises. Les pouvoirs publics chinois, BYD et Tesla ont souligné que la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve sur laquelle la Commission a fondé son évaluation de l’éligibilité potentielle aux régimes de subvention et sa sélection de l’échantillon est biaisée et identifiait et ciblait délibérément certains producteurs de la RPC. Les pouvoirs publics chinois, la CCCME, Tesla et GWM ont affirmé qu’en sélectionnant un échantillon sur la base de critères susceptibles d’entraîner une réponse positive à la question de l’existence d’une menace de préjudice, la Commission n’avait pas respecté l’obligation de procéder à un examen objectif du préjudice énoncée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Toutes les parties ayant formulé des observations ont souligné l’absence de communication suffisante de la méthode et de l’analyse employées pour sélectionner l’échantillon.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).