Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 620

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 620 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(620) De surcroît, en tant qu’industrie encouragée au titre du «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles», l’industrie des VEB a le droit de bénéficier d’un soutien au crédit de la part des établissements financiers, conformément à la décision no 40. Le fait que les obligations émises par les sociétés de l’échantillon, ont un faible taux d’intérêt, c’est-à-dire un taux proche ou inférieur au taux d’intérêt de prime, constitue une nette indication que les établissements financiers, qui sont les principaux investisseurs dans ces obligations, sont tenus de fournir un «soutien au crédit» à ces sociétés et de tenir compte de considérations autres que commerciales, par exemple d’objectifs de politique publique, au moment de prendre la décision d’investissement ou de financement. En effet, un investisseur opérant dans des conditions de marché serait davantage sensible au rendement financier de son investissement et n’investirait très probablement pas dans des obligations d’entreprises à très faibles taux d’intérêt. C’est particulièrement le cas pour les établissements financiers, étant donné que le rendement de ces obligations est proche ou inférieur au taux auquel ils peuvent obtenir eux-mêmes des fonds auprès d’autres établissements financiers. En outre, les conclusions formulées par la Commission au sujet de la situation des trois groupes de producteurs-exportateurs à la section 3.5.2.3 ci-dessus, concernant leur profil de liquidité et de solvabilité, indiquent également que des investisseurs opérant dans des conditions de marché n’investiraient pas dans des instruments financiers tels que des obligations de ces groupes, offrant de faibles rendements financiers, alors que l’émetteur présente d’importants risques de liquidité et de solvabilité. Dès lors, selon la Commission, seuls des investisseurs ayant d’autres motivations que le rendement financier de leur investissement, par exemple le respect de l’obligation légale de fournir un financement aux entreprises des industries soutenues, effectueraient un tel investissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).