(623) Comme décrit au considérant 612, l’article 16 de la loi sur les valeurs mobilières et l’article 12 du règlement relatif à l’administration des obligations de sociétés imposent que les émissions publiques d’obligations de sociétés soient conformes aux politiques industrielles de l’État. Par conséquent, des obligations ne peuvent être émises que pour des finalités conformes aux objectifs de la planification des pouvoirs publics chinois concernant les industries soutenues comme expliqué au considérant 619. Les investisseurs institutionnels, qui sont, dans une grande mesure, comme démontré au considérant 620, des banques commerciales et des banques d’appui aux politiques publiques, doivent suivre les orientations stratégiques établies dans la décision no 40, qui, lues en liaison avec le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles, prévoient un traitement spécifique pour certains projets de certaines industries soutenues, telles que celle des VEB. Le traitement préférentiel accordé à l’ensemble des groupes de l’échantillon a abouti à la décision d’investir dans des obligations émises à un taux d’intérêt ne reflétant pas des critères basés sur le marché.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 623
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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