Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 625

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 625 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(625) Á la section 3.5.1.1 ci-dessus, la Commission a conclu que les établissements financiers appartenant à l’État étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), lu en liaison avec l’article 3, point 1) a) i), du règlement de base et qu’ils étaient, en tout état de cause, considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement du ressort de ces derniers, ou comme ayant reçu de ces derniers l’ordre de le faire, au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base. À la section 3.5.1.9 ci-dessus, la Commission a conclu que des établissements financiers privés faisaient eux aussi l’objet d’actions de charger ou d’ordonner de la part des pouvoirs publics.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).