(630) En organisant l’émission d’une obligation à un taux d’intérêt inférieur au taux du marché correspondant au véritable profil de risque de l’émetteur, comme établi à la section 3.5.2.3 ci-dessus, et en acceptant d’investir dans une telle obligation, les établissements financiers ont procuré un avantage aux producteurs retenus dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 630
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.