(64) L’éligibilité potentielle des régimes inclus dans la note relative au caractère suffisant des éléments de preuve était l’un des éléments que la Commission a pris en considération pour assurer la plus grande représentativité des producteurs de VEB et pour corroborer la représentativité de l’échantillon conformément à l’article 27 du règlement de base. En outre, l’éligibilité potentielle des régimes de subvention est un élément qui, loin d’être biaisé, est un critère objectif visant à garantir que l’échantillon soit représentatif du niveau de subventionnement dans le pays concerné. Ainsi, lorsqu’elle a utilisé l’éligibilité potentielle comme critère de sélection des producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission n’a pas sélectionné les sociétés qui bénéficiaient le plus de subventions, étant donné qu’au moment de la décision d’échantillonnage, les montants spécifiques reçus par ces sociétés n’étaient pas connus. En outre, le fait qu’une société puisse être, a priori, potentiellement éligible à un régime de subvention spécifique ne signifie pas automatiquement qu’elle a bénéficié d’un tel régime au cours de la période d’enquête. Par conséquent, la Commission a considéré que les sociétés n’avaient pas démontré en quoi elle avait commis, en sélectionnant les exportateurs retenus dans l’échantillon, une erreur manifeste d’appréciation qui aurait conduit à des résultats trompeurs et constituerait une violation de l’obligation de procéder à un examen objectif du préjudice, pour lequel la Commission, comme elle le rappelle, dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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