(661) En outre, le fait que le programme ait été limité aux VNE produits sur le marché intérieur montre que l’objectif du programme était de développer la production, et non la consommation, de VEB. En effet, la Commission a établi qu’aucun véhicule importé n’avait bénéficié de ce régime. Les pouvoirs publics chinois ont été spécifiquement invités à fournir des informations sur la mesure dans laquelle les VEB importés ont bénéficié du régime pendant la durée de son existence. Ils ont déclaré que les VEB importés pouvaient bénéficier de ce programme, mais ont reconnu que cette subvention n’avait jamais été accordée à des sociétés importatrices ou à des producteurs étrangers. De fait, les pouvoirs publics chinois n’ont pas été en mesure de démontrer l’existence d’une procédure permettant aux producteurs ou importateurs étrangers de demander et de recevoir des fonds au titre de la politique de subventions fiscales. En outre, selon les informations disponibles, les VNE ne pouvaient être subventionnés que si la batterie était fabriquée par une société chinoise. En conséquence, il a été conclu que ce programme n’avait profité qu’aux producteurs de VEB en Chine et n’avait été conçu que pour eux.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 661
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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