(686) Dans le contexte de l’accès préférentiel aux terrains industriels pour les entreprises appartenant à certains secteurs, la Commission a fait valoir que le prix fixé par les autorités locales devait tenir compte de la politique industrielle des pouvoirs publics, comme cela est indiqué ci-dessus au considérant 680. Dans le cadre de cette politique industrielle, l’industrie des VEB est considérée comme une industrie encouragée. En outre, conformément à la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État, les autorités publiques tiennent compte du «catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles» et des politiques industrielles lorsqu’elles fournissent des terrains. L’article XVIII de la décision no 40 indique clairement que les industries qui font partie de la catégorie «restreinte» ne peuvent pas prétendre à des droits d’usage de terrains. Il s’ensuit que cette subvention est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), du règlement de base, puisque l’accès préférentiel aux terrains se limite à des entreprises appartenant à certains secteurs, en l’espèce l’industrie des VEB, et que les pratiques des pouvoirs publics dans ce domaine ne sont pas claires ni transparentes.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 686
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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