(699) Comme souligné à la section 3.3.2, le groupe SAIC n’a pas fourni d’informations concernant le coût de production, les nomenclatures produits, les spécifications de produit, y compris la composition chimique des matières premières achetées aux fournisseurs, et la liste des achats, transaction par transaction, pour les fournisseurs, alors qu’il y avait été invité. Dans ce contexte, la Commission a estimé qu’il lui manquait des informations essentielles nécessaires pour parvenir à une conclusion raisonnablement correcte et qu’elle devait se fonder sur les données disponibles conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 699
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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