(700) Par conséquent, en ce qui concerne les producteurs-exportateurs de VEB non intégrés, la Commission n’a pu se fonder que sur les données recueillies auprès du groupe Geely. Étant donné que les deux producteurs-exportateurs de VEB non intégrés se procurent leurs batteries auprès des mêmes fournisseurs et que la Commission a pu fonder ses conclusions relatives à la fourniture de batteries au groupe Geely sur des données directement communiquées par ses fournisseurs, la Commission considère que les informations relatives au groupe Geely constituent un remplacement raisonnable des informations nécessaires pour formuler des conclusions concernant le groupe SAIC. Toutefois, la Commission s’est tout de même appuyée sur les informations recueillies auprès du groupe SAIC qui ont pu être vérifiées, notamment les noms des fournisseurs de batteries du groupe SAIC.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 700
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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