Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 702

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 702 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(702) La Commission a d’abord cherché à déterminer si les fournisseurs de batteries pouvaient être considérés comme des organismes publics, de sorte que la fourniture de batteries moyennant une rémunération moins qu’adéquate pourrait être imputée aux pouvoirs publics chinois au sens de l’article 3, point 1) a), du règlement de base. Comme expliqué en détail à la section 3.5.1.1, considérants 409 à 418, le critère juridique régissant l’existence d’un organisme public doit être interprété conformément à la jurisprudence de l’OMC détaillée dans ladite section. Selon la jurisprudence pertinente mentionnée aux considérants 409 à 418, la question de savoir si les producteurs d’intrants en Chine fournissant des intrants sont des «organismes publics» (c’est-à-dire des entités qui possèdent ou exercent le pouvoir d’exercer des fonctions gouvernementales, ou en sont investies) devrait être examinée en tenant dûment compte i) du cadre juridique et économique existant dans le pays où opèrent les entités visées par l’enquête, ii) des liens entre ces entités et les pouvoirs publics ainsi que iii) des caractéristiques et fonctions essentielles de ces entités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).