Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 707

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 707 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(707) Ainsi qu’il sera expliqué en détail ci-après, le développement des intrants de la production de batteries en amont et celui des batteries sont interconnectés, puisque le développement des intrants tant en amont qu’au niveau intermédiaire sert ensuite au développement de l’industrie des VEB. Les pouvoirs publics chinois n’ont pas seulement formulé des politiques et des mesures pour le développement de l’industrie des VEB et des industries qui gravitent autour de celle-ci, mais ils ont aussi créé un cadre global. Ce cadre démontre comment les pouvoirs publics chinois interviennent sur le marché, de sorte que les fournisseurs d’intrants ne sont pas des opérateurs du marché libre mais des entités qui exécutent les fonctions gouvernementales qui leur sont attribuées, à savoir développer l’industrie des VEB. Dès lors, dans la présente section, la Commission analysera les objectifs stratégiques établis tant pour les matériaux en amont (c’est-à-dire les principaux intrants utilisés pour produire des batteries) que pour les intrants intermédiaires tels que les batteries, ainsi que les mesures spécifiques adoptées par les pouvoirs publics chinois en vue d’atteindre ces objectifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).