Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 723

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 723 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(723) Si les objectifs et mesures définis dans les plans et documents stratégiques adoptés au niveau central fournissent des orientations sur le développement des batteries et des intrants en amont liés à l’industrie des véhicules à nouvelles énergies au bénéfice de l’industrie des VEB dans son ensemble, les plans provinciaux et locaux visent aussi à traiter les spécificités de leur territoire et des entreprises qui y sont établies. En particulier, ils prévoient des objectifs et des cibles détaillés quant à la manière d’augmenter la production locale et de contrôler les chaînes d’approvisionnement pour l’industrie nationale, en couvrant tous les aspects du développement de l’industrie et en fournissant des instructions claires sur le type d’incitations offertes aux entreprises le long de la chaîne d’approvisionnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).