(74) La Commission a rejeté cet argument. Premièrement, les décisions en matière de concentrations sont fondées sur une autre base juridique que celle du règlement de base, qui fixe des objectifs différents et exige des types d’évaluation différents. Deuxièmement, cette décision relative à une concentration disposait que l’entreprise commune créée entre Daimler et Geely était une entreprise commune pleinement opérationnelle, mais ne contenait aucune conclusion quant à sa dépendance à l’égard du groupe Geely. En réalité, cette décision montrait que les activités de fabrication et de distribution de Smart en RPC étaient menées depuis une entreprise commune avec Geely. En outre, les ventes et la commercialisation pour l’Union relevaient également de cette entreprise commune. De surcroît, compte tenu de la relation commerciale existante entre Smart et le groupe Geely, les deux parties apparaissaient clairement liées au sens de l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission. Sur cette base, la Commission a conclu que Smart devait être traitée comme faisant partie du groupe Geely.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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