(768) En définitive, bien qu’elle n’ait pu tirer aucune conclusion au sujet de la valeur des achats de batteries effectués par le groupe SAIC, du fait de son défaut de coopération, la Commission a établi que les fournisseurs de batteries déclarés par le groupe SAIC étaient tous établis en RPC. En ce qui concerne le groupe Geely, au moins 65 % de ses achats étaient réalisés auprès de sociétés qui étaient soit membres de l’AIBC, soit membres de l’AICSE, soit en partie détenues par l’État. En ce qui concerne le groupe SAIC, bien qu’aucune information sur la valeur ou le volume de ses achats n’ait pu être vérifiée, les informations figurant dans le dossier montrent que ses quatre principaux fournisseurs de batteries étaient en partie détenus, directement ou indirectement, par l’État, membres de l’AIBC ou étroitement liés à celle-ci par l’intermédiaire de l’un des actionnaires des fournisseurs (CATL).
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 768
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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