Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 809

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 809 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(809) Comme déjà examiné au point i) de la section 3.7.2.1.1, les pouvoirs publics chinois ont mis en place un réseau d’associations sectorielles dont les membres sont investis d’un pouvoir gouvernemental et exercent des fonctions gouvernementales, notamment en raison de leur pouvoir de contrôler l’association dont ils font partie, qui est à leur tour investi du pouvoir d’exercer des fonctions gouvernementales. Cette conclusion est notamment fondée sur l’influence que les associations, telles que l’AIBC et l’AICSE, exercent sur les cadres législatifs, réglementaires et normatifs applicables en RPC. Pour toutes les associations et leurs membres, la Commission a constaté que ces pouvoirs ne se limitaient pas à l’élaboration de politiques et de lois, mais incluaient aussi le renforcement de l’autodiscipline de l’industrie, dans le cadre duquel les associations régulent le comportement de leurs membres et vont jusqu’à fixer les prix des matières premières et définir le comportement des sociétés sur le marché de la RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).