(811) De surcroît, comme indiqué à la section 3.3.2.3, en l’absence d’informations vérifiables fournies par le groupe SAIC, la Commission ne disposait que d’informations limitées relatives au seul groupe Geely. Compte tenu du fait que cette société détenait une part de marché beaucoup plus modeste sur le marché chinois sur le plan des ventes de VEB et avait donc un volume d’achats de batteries moins important que le groupe SAIC, ces informations n’ont pas été jugées suffisantes pour tirer des conclusions valables quant à l’effet du contrôle exercé par les pouvoirs publics sur les associations industrielles de producteurs de batteries d’alimentation sur les prix des batteries facturés aux producteurs de VEB. Par conséquent, la Commission a dû se fonder sur d’autres données disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 811
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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