Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 816

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 816 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(816) Les fournisseurs de batteries liés des groupes SAIC et Geely vendaient également des batteries à l’exportation au cours de la période d’enquête. La Commission a établi que ces exportations étaient réalisées à des prix plus élevés (au kWh) que celui payé par le groupe Geely à des fournisseurs indépendants. La Commission a également constaté que les fournisseurs de batteries liés des groupes SAIC et Geely exportaient les mêmes batteries à un prix largement supérieur à celui pratiqué sur le marché intérieur. En fonction des modèles, cet écart de prix dépassait 25 %, ce qui souligne l’existence de politiques de prix différentes en fonction de la destination des batteries, corroborant ainsi les conclusions formulées au considérant 813.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).