(823) L’article 3, paragraphe 1, point a) iv), second tiret, du règlement de base indique qu’il y a contribution financière si les pouvoirs publics: «chargent un organisme privé d’exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii), qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics». Le type de fonctions décrit par l’article 3, point 1) a) iii), du règlement de base, se présente lorsque «les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu’une infrastructure générale, ou achètent des biens […]». Ces dispositions sont le reflet de l’article 1.1, points a) 1) iii) et iv), de l’accord SMC et doivent être interprétées et appliquées à la lumière de la jurisprudence pertinente de l’OMC.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 823
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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