(825) Parallèlement, l’interprétation de l’article 1.1 a) 1) iv) de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires ne peut pas être si large qu’elle autorise les Membres à appliquer des mesures compensatoires à des produits «chaque fois que des pouvoirs publics exercent simplement leurs pouvoirs généraux de réglementation» ou lorsque les pouvoirs publics interviennent sur le marché d’une façon quelconque, «ce qui peut avoir ou non des résultats particuliers simplement en fonction des circonstances factuelles données existant sur le marché et de l’exercice de leur liberté de décision par les agents présents sur ce marché». L’action de charger et d’ordonner suppose plutôt «un rôle plus actif que de simples actes d’encouragement». Par ailleurs, l’OMC n’a pas considéré que «laisser un pouvoir discrétionnaire à un organisme privé est nécessairement en contradiction avec l’action de le charger ou de lui ordonner de faire quelque chose […]. Certes, il peut y avoir des cas dans lesquels le pouvoir discrétionnaire laissé à l’organisme privé est tel qu’il devient impossible de conclure à bon droit que cet organisme privé a fait l’objet d’une action de charger ou ordonner (en vue d’exécuter une tâche particulière), mais il s’agit là d’une question de fait/preuve devant être examinée au cas par cas». Conformément à cette jurisprudence de l’OMC, toutes les mesures des pouvoirs publics susceptibles de conférer des avantages ne constituent pas une contribution financière telle que visée à l’article 3 du règlement de base et à l’article 1.1, point a), de l’accord SMC.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 825
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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