Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article

Article considérant 826

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
RéférenceConsidérant 826 du règlement d’exécution (UE) 2024/1866EUR-Lex →

(826) En résumé, la jurisprudence pertinente de l’OMC prévoit que:

i. la détermination de l’existence d’une «contribution financière» au titre de l’article 1.1, point a) 1), de l’accord SMC doit être axée sur la nature de l’action des pouvoirs publics, plutôt que sur les effets ou les résultats de l’action des pouvoirs publics. En d’autres termes, il est largement reconnu que les pouvoirs publics interviennent sur le marché en tant que régulateurs et que, ce faisant, ils entraînent des effets sur le marché et ses opérateurs. En ce sens, les pouvoirs publics peuvent légitimement imposer des taxes à l’exportation afin de générer des recettes lorsqu’un produit de base très compétitif est disponible sur les marchés internationaux. En revanche, les restrictions à l’exportation imposées ne sont pas légitimes lorsqu’il est évident que l’utilisation d’un tel instrument ainsi que d’autres mécanismes pour maintenir les produits de base sur le marché national et forcer les fournisseurs à les vendre à des prix inférieurs aux prix du marché fait partie d’un mécanisme plus large conçu par les pouvoirs publics dans le but de soutenir une industrie particulière ou un ensemble d’industries afin d’en renforcer la compétitivité. Ainsi, la nature de l’action des pouvoirs publics, y compris son contexte, son objet et son but, est pertinente lors de l’analyse de la «contribution financière»;

ii. l’action de «charger» ou d’«ordonner» nécessiterait une action explicite et positive visant une partie précise et dont l’objet est une tâche ou une mission particulière, ce qui est très différent du cas de figure où les pouvoirs publics d’un pays interviennent sur le marché d’une manière ou d’une autre, ce qui peut avoir ou non un résultat particulier, étant donné les circonstances factuelles et l’exercice de la liberté de décision des acteurs de ce marché. En définitive, la question essentielle qui sous-tend ces concepts d’action de charger ou d’ordonner consiste à déterminer si le comportement en cause (c’est-à-dire la contribution financière sous la forme de la fourniture de marchandises moyennant une rémunération moins qu’adéquate) peut être imputé aux pouvoirs publics ou relève encore de l’exercice de la liberté de décision des opérateurs privés au regard des considérations du marché, telles que les contraintes réglementaires;

iii. l’article 1.1, point a) 1) iv), de l’accord SMC est, en substance, une disposition anticontournement, et, par conséquent, pour qu’il y ait constatation de l’existence d’une action de charger ou d’ordonner, les pouvoirs publics doivent donner une responsabilité à un organisme privé ou exercer leurs pouvoirs sur un organisme privé pour effectuer une contribution financière. Dans la plupart des cas, on s’attendra à ce qu’une action de charger ou d’ordonner visant un organisme privé comporte une forme quelconque de menace ou de persuasion, qui pourrait elle-même servir d’élément de preuve de l’existence d’une action de charger ou d’ordonner. Toutefois, les pouvoirs publics sont susceptibles d’avoir d’autres moyens à leur disposition pour exercer un pouvoir sur un organisme privé. Certains de ces moyens peuvent être «plus subtils» qu’un commandement ou peuvent ne pas faire intervenir le même degré de contrainte;

iv. il doit exister «un lien démontrable» entre l’acte des pouvoirs publics et le comportement de l’organisme privé. Il n’y a aucune raison de ne pas faire reposer un cas d’action de charger ou d’ordonner de la part des pouvoirs publics sur des éléments de preuve circonstanciels (tels que des actes implicites et informels de délégation ou de commandement), pour autant que ces éléments de preuve soient probants et déterminants. À cet égard, des éléments prouvant l’intention des pouvoirs publics de soutenir l’industrie en aval (par exemple, par l’intermédiaire de politiques ou de décisions gouvernementales publiques, ou d’autres actions gouvernementales), ou l’existence d’autres mesures gouvernementales garantissant un résultat particulier sur le marché (par exemple, une limitation des exportations accompagnée d’une mesure gouvernementale empêchant les opérateurs soumis à ces restrictions de stocker leurs produits ou une réglementation gouvernementale des prix en vue de maintenir de faibles prix sur le marché national pour le produit concerné), peuvent être pertinents afin de déterminer l’existence d’une «contribution financière» au titre de l’article 1.1, point a) 1) iv), de l’accord SMC [en particulier, en tant que façon indirecte pour les pouvoirs publics de fournir des marchandises, comme prévu au point iii)]. Dans certaines circonstances, une «orientation» donnée par des pouvoirs publics peut constituer une action d’ordonner. Enfin, selon les circonstances, un organisme privé peut décider de ne pas exécuter une fonction dont on l’a ainsi chargé, ou qu’on lui a ordonné d’accomplir, en dépit des éventuelles conséquences négatives qui peuvent s’ensuivre. Cependant, cela ne signifie pas, en soi, que l’organisme privé n’a pas fait l’objet d’une action de charger ou d’ordonner.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1866. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).