(827) En accord avec cette jurisprudence, et en supposant que les fournisseurs de batteries sont des «organismes privés» au sens de l’article 3, point 1) a) iv), du règlement de base, la Commission a examiné, d’une part, la nature des actions des pouvoirs publics chinois (à savoir si leur intervention implique une action de charger les producteurs de batteries de fournir des batteries aux producteurs de VEB moyennant une rémunération moins qu’adéquate ou de leur ordonner de le faire); et, d’autre part, l’action des fournisseurs de batteries (à savoir s’ils fournissent des intrants aux producteurs de VEB chinois moyennant une rémunération moins qu’adéquate et s’il existe, dès lors, un lien démontrable entre les actions des pouvoirs publics chinois et le comportement des fournisseurs de batteries agissant en tant que mandataires des pouvoirs publics chinois). Enfin, la Commission a évalué si la fonction exécutée par les fournisseurs de batteries serait normalement du ressort des pouvoirs publics, c’est-à-dire si la fourniture de batteries aux producteurs de VEB en Chine est une activité normale pour les pouvoirs publics et si cette fonction ne diffère pas, véritablement, de pratiques normalement suivies par les pouvoirs publics (à savoir si la fourniture d’intrants par des producteurs diffère, véritablement, de ce que les pouvoirs publics auraient fait eux-mêmes).
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 827
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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