(844) Conformément à l’article 3, point 2), à l’article 5 et à l’article 6, point d), du règlement de base, la Commission a estimé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, à savoir l’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2024/1866 · Article
Article considérant 844
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/1866
Versionacte d'origine du 03/07/2024 (CELEX 32024R1866)
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